La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de son article L. 121-8 et son article L. 121-9 ;
Vu la décision n° 2023/71/PORT DE ST MARTIN/1 du 7 juin 2023 décidant l'organisation d'une concertation préalable sur le projet d'extension du port de commerce de Galisbay-Bienvenue à Saint-Martin et d'approfondissement de ses accès maritimes selon l'article L. 121-9 et désignant Roger ANNICETTE et Ilaria CASILLO, vice-présidente de la CNDP, garant et garante de la concertation préalable ;
Vu le courrier du 19 décembre 2023 de M. Louis MUSSINGTON, représentant le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, effectuant une co-saisine complémentaire à celle effectuée le 19 mai 2023 par le port de Saint-Martin sur le projet d'extension du port de commerce de Galisbay-Bienvenue à Saint-Martin et d'approfondissement de ses accès maritimes ;
Après en avoir délibéré,
Décide :