JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Décision n°2023-VP-33 du 26 octobre 2023

Le vice-président,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-1,

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 211-9 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 321-10-2 ;

Vu la décision n° 2021-C-16 du 4 juin 2021 portant délégation de compétences du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à son président ;

Vu les pièces du dossier,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caducité de l'agrément de PAVILLON PREVOYANCE

Résumé PAVILLON PREVOYANCE n'a plus le droit de faire des assurances pour les mariages et les naissances.

En application des articles L. 211-9 du code de la mutualité et L. 321-10-2 du code des assurances, est constatée la caducité de l'agrément accordé à l'union de mutuelles dénommée PAVILLON PREVOYANCE (SIREN : 442 978 086), dont le siège social est situé à Bordeaux Cedex (33072), 90, avenue Thiers, CS 21004, pour pratiquer les opérations relevant de la branche suivante, mentionnée à l'article R. 321-1 du code des assurances :

- 21. Nuptialité-Natalité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision au Journal officiel

Résumé Cette décision sera publiée au Journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

J.-P. Faugère