JORF n°0001 du 3 janvier 2024

Décision n°2023-RM-38 du 28 novembre 2023

Le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2014-367 du 16 juillet 2014 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2019-RM-02 du 6 février 2019, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio éducative Mahécha ;

Vu la décision n° 2023-RM-19 du 12 juillet 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte publiée au Journal officiel le 6 septembre 2023 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et l'association Radio éducative Mahécha ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un service de radio

Résumé La radio éducative Mahécha peut continuer à émettre pendant cinq ans de plus, à partir du 8 août 2024

L'autorisation accordée par la décision n° 2014-367 du 16 juillet 2014 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio éducative Mahécha est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 8 août 2024.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de fréquence pour Radio éducative Mahécha

Résumé Radio éducative Mahécha peut utiliser une fréquence spécifique.

L'association Radio éducative Mahécha est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Obligations de communication et de conformité technique

Résumé Si l'ARCOM le demande, envoie les détails techniques et les mesures de fréquence dans un mois, sinon fais vérifier par un organisme.

1° Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé Le détenteur de l'autorisation doit respecter des règles techniques pour diffuser la radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation de sous-porteuses par l'ARCOM

Résumé On ne peut utiliser une sous-porteuse sans l'accord de l'ARCOM.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

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Notification et Publication de la Décision

Résumé Cette décision sera envoyée à l'association Radio éducative Mahécha et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à l'association Radio éducative Mahécha et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 28 novembre 2023.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte :

Le président,

G. Cornevaux