Le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses article 28-1 et 29-3 ;
Vu la décision n° 2015-146 du 25 mars 2015 ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à Canal 10 est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que Canal 10 n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à Canal 10 n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de Canal 10 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à Canal 10 fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :