JORF n°0252 du 29 octobre 2023

Décision n°2023-869 du 25 octobre 2023

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 40, 41, 41-1, 41-2 et 42-3 ;

Vu la décision de l'ARCOM autorisant la SARL RFM Est à exploiter des services de radio de catégorie C dénommé RFM Est ;

Vu la convention conclue entre l'ARCOM et la SARL RFM Est ;

Vu l'ensemble des courriers et échanges relatifs à la demande par laquelle la SAM Lagardère Active Broadcast a sollicité l'agrément de l'ARCOM en vue d'une modification du capital et du contrôle de la SARL RFM Est ;

Vu la décision de l'ARCOM de ne pas procéder à une étude d'impact ;

Vu le protocole d'accord en date du 8 mars 2023 relatif à la SCA Lagardère Radio conclu entre M. Arnaud Lagardère et les sociétés Lagardère Active, Lagardère Media et Lagardère Media News ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;

2. Aux termes de la convention conclue entre la SARL RFM Est et l'ARCOM, le capital de la SARL RFM Est est détenu à 74,8 % par la SAS RFM Entreprises, elle-même filiale à 100 % de la SAM Lagardère Active Broadcast, filiale à 100 % de la SAS Lagardère Active, elle-même filiale à 100 % de la SAS Lagardère Média, elle-même filiale à 100 % de la SA Lagardère, et à 25,2 % par M. Gérard ROMARY ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la SARL RFM Est serait détenu à 74,8 % par la SAS RFM Entreprises, elle-même détenue à 100 % par la SCA Lagardère Radio, et à 25,2 % par M. Gérard ROMARY, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la SAS RFM Régions, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;

3. La SARL RFM Est s'est engagée, par courrier du 29 juillet 2022, à maintenir les caractéristiques générales des programmes diffusés par les services concernés. Dans ces conditions, la modification du contrôle de la SARL RFM Est n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ;

4. La SA Lagardère s'est engagée par courrier du 13 octobre 2023 à garantir l'autonomie financière du pôle radio contrôlé par la SCA Lagardère Radio en procédant lors de la constitution de cette dernière à un apport en trésorerie qui permettra de couvrir les besoins de financement pour la durée de la société en commandite par actions, soit jusqu'au 31 décembre 2027 ;

5. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas relevé, au cours des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de manquements à des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature, au regard notamment de leur objet et de leur ampleur, à s'opposer à faire obstacle à la délivrance de l'agrément sollicité ;

6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les dispositions de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 ;

7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contrôle de la SARL RFM Est

Résumé La société RFM Est change de contrôleurs à partir du 1er novembre, mais doit signer un document et respecter une promesse.

La demande de modification du contrôle de la SARL RFM Est est agréée à compter du 1er novembre 2023, sous réserve de la conclusion, avec la société concernée, d'un avenant à la convention de RFM Est tenant compte de la nouvelle répartition du capital et sous réserve de la réalisation de l'engagement rappelé au point 4.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision est envoyée à une entreprise et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à la SARL RFM Est et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2023.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre