Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 21 juin 2023 de M. Antoine HUARD, représentant la société Verso Energy, de M. Mathieu GILLET, représentant la société GRTgaz, de Mme Delphine PORFIRIO, représentant la société RTE, et le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet CarlHYng de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone à Carling ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente de très forts enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Luc MARTIN et Mme Valérie TROMMETTER sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet CarlHYng de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone à Carling.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le président,
M. Papinutti