Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 22 juin 2023 de M. Laurent GIROMETTI, représentant l'établissement public d'aménagement EpaFrance, et de M. Boris LITTY, représentant la société CINOPIA, saisissant conjointement la CNDP du projet des studios de Bailly à Bailly-Romainvilliers (77) ;
Considérant que ce projet d'équipement culturel comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente de très forts enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mmes Dominique GANIAGE et Corinne LARRUE sont désignées garantes de la concertation préalable sur le projet des studios de Bailly à Bailly-Romainvilliers.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le président,
M. Papinutti