Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 19 mai 2023 et le dossier annexé de M. Arnel DANIEL représentant l'établissement portuaire de Saint-Martin, saisissant la CNDP du projet d'extension du port de commerce de Galisbay-Bienvenue à Saint-Martin et d'approfondissement de ses accès maritimes ;
Considérant que :
- ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente de très forts enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R.121-8.
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M. Roger ANNICETTE et Mme Ilaria CASILLO, vice-présidente de la CNDP, sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet d'extension du port de commerce de Galisbay-Bienvenue à Saint-Martin et d'approfondissement de ses accès maritimes.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le président,
M. Papinutti