Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 23 mai 2023 et le dossier annexé de M. Benoit DECOURT représentant la société Elyse Energy et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet eM-Rhône de production d'e-méthanol sur la plateforme industrielle des Roches-Roussillon à Salaise-sur-Sanne ;
Considérant que :
- ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente de très forts enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Jonas FROSSARD et Jérôme LUCCIONI sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet eM-Rhône de production d'e-méthanol sur la plateforme industrielle des Roches-Roussillon à Salaise-sur-Sanne.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le président,
M. Papinutti