JORF n°0113 du 16 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d'une candidate pour dépôt tardif de son compte de campagne

Résumé Mme KOUYATÉ est inéligible pour un an car elle a rendu son compte de campagne en retard.

(AN, VAL-D'OISE [5E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 2 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Dienabou KOUYATÉ, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 5e circonscription du département du Val-d'Oise, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6138 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par Mme KOUYATÉ, enregistrées le 3 mars 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Le compte de campagne de Mme KOUYATÉ devait être déposé avant le 19 août 2022 à 18 heures. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé à la date du 22 août 2022, soit après l'expiration de ce délai.
  3. Si Mme KOUYATÉ invoque des problèmes de santé, elle ne démontre pas que ces circonstances auraient été de nature à justifier son retard dans la remise de son compte.
  4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne en raison de son dépôt tardif.
  5. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  6. Dès lors, compte tenu de la gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme KOUYATÉ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, VAL-D'OISE [5E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 2 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Dienabou KOUYATÉ, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 5e circonscription du département du Val-d'Oise, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6138 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par Mme KOUYATÉ, enregistrées le 3 mars 2023 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.

2. Le compte de campagne de Mme KOUYATÉ devait être déposé avant le 19 août 2022 à 18 heures. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé à la date du 22 août 2022, soit après l'expiration de ce délai.

3. Si Mme KOUYATÉ invoque des problèmes de santé, elle ne démontre pas que ces circonstances auraient été de nature à justifier son retard dans la remise de son compte.

4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne en raison de son dépôt tardif.

5. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

6. Dès lors, compte tenu de la gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme KOUYATÉ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :