L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2016-802 du 21 septembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2021-141 du 20 janvier 2021 et la décision n° 2021-449 du 15 juillet 2020, autorisant la SAS RFM Régions à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Corrèze / RFM Vallée de la Dordogne ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS RFM Régions pour l'exploitation du service de catégorie C dénommé RFM Toulouse / RFM Auch / RFM Quercy Rouergue / RFM Lot-et-Garonne ;
Vu le courrier du 27 mars 2023 par lequel la SAS RFM Régions a demandé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique l'autorisation de diffuser, dans les zones d'Argentat-sur-Dordogne, Gourdon, Saint-Céré (Glanes), Saint-Céré (Le Mazel) et Souillac, le programme dénommé RFM Toulouse / RFM Auch / RFM Quercy Rouergue / RFM Lot-et-Garonne en lieu et place du programme dénommé RFM Corrèze / RFM Vallée de la Dordogne,
Décide :