Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 27 avril 2023 et le dossier annexé de M. Benoit DECOURT, représentant la société Elyse Energy et de M. Khalid ABDALLAOUI, représentant la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet E-CHO de sites de production d'e-Méthanol et d'e-biokérosène sur la Communauté de Communes de Lacq-Orthez ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente de très forts enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Sébastien CHERRUAU et Mme Marion THENET sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet E-CHO de sites de production d'e-Méthanol et d'e-biokérosène sur la Communauté de Communes de Lacq-Orthez.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente par intérim,
I. Casillo