Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 24 mars 2023 et le dossier annexé de M. Didier SARDA, représentant l'agglomération du GRAND ANNECY, saisissant la CNDP du projet de transports en commun en site propre intégral sur l'agglomération du GRAND-ANNECY ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts très significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques également très significatifs ;
L'opportunité du projet, ainsi que ses alternatives, doivent pouvoir être questionnées et débattues lors de la concertation du public, conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Valérie DEJOUR et M. Nicolas LEMEHAUTE sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet de transports en commun en site propre intégral sur l'agglomération du GRAND-ANNECY.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente par intérim,
I. Casillo