Article 1
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Obligation d'organiser un débat public
Il y a lieu d'organiser un débat public.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le IV de l'article L. 121-8, l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé, du 22 mars 2023, de M. Christophe BECHU, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la transition énergétique, et M. Hervé BERVILLE, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, saisissant la CNDP de la révision du volet stratégique des documents stratégiques des quatre façades maritimes métropolitaines, ainsi que de la cartographie relative au développement de l'éolien en mer qui sera lancé par procédure de mise en concurrence dans les dix années suivant sa publication ;
Considérant que ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques également majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser un débat public.
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M. Floran AUGAGNEUR est désigné comme président de la commission particulière en charge de l'animation du débat public sur la révision du volet stratégique des documents stratégiques de la façade maritime Manche Est-mer du Nord et sur la cartographie relative au développement de l'éolien en mer qui sera lancé sur cette façade par procédure de mise en concurrence dans les dix années suivant sa publication.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente par intérim,
I. Casillo