JORF n°0028 du 3 février 2024

Décision n°2023-2801 du 14 décembre 2023

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après l'« Autorité » ou l'« ARCEP ») ;

Vu la directive n° 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

Vu la directive n° 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu les lignes directrices n° 2002/C 165/03 de la Commission européenne du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices de 2002 ») ;

Vu la recommandation n° 2008/850/CE de la Commission européenne du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;

Vu la recommandation n° 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) (recommandation « NGA ») ;

Vu la recommandation n° 2013/466/UE de la Commission européenne du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit (recommandation « non-discrimination et méthodes de coûts ») ;

Vu la recommandation n° 2020/2245 de la Commission européenne du 18 décembre 2020 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la recommandation (UE) n° 2021/554 de la Commission européenne du 30 mars 2021 concernant la forme, le contenu, les délais et le niveau de détail des notifications effectuées dans le cadre des procédures prévues à l'article 32 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu l'ordonnance n° 2020-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ;

Vu la décision n° 2005-0834 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 modifiée définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale de cuivre, ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;

Vu la décision n° 2006-1007 de l'Autorité en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;

Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;

Vu la décision n° 2012-0007 de l'Autorité en date du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 2005-0834 du 15 décembre 2005 ;

Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité en date du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;

Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2017-1488 de l'Autorité en date du 14 décembre 2017 modifiée définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange ;

Vu la décision n° 2020-1432 de l'Autorité en date du 8 décembre 2020 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2020-1445 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché de fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2023-2802 de l'Autorité en date du 14 décembre 2023 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2023-2803 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre, en date du 14 décembre 2023 ;

Vu la décision n° 2023-2804 de prolongation de la décision n° 2020-1447 en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre, en date du 14 décembre 2023 ;

Vu les lignes directrices de l'Autorité de décembre 2015 relatives à la tarification de l'accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique déployés par l'initiative publique ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 22 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 8 décembre 2020 sur les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au bilan et aux perspectives du septième cycle d'analyse du haut et du très haut débit fixes, menée du 13 juillet 2022 au 28 septembre 2022, et les réponses à cette consultation publique ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse des marchés pertinents du haut et du très haut débit fixe, menée du 23 février 2023 au 3 avril 2023, et les réponses à cette consultation publique ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse des marchés pertinents du haut et du très haut débit fixe, menée du 29 juin 2023 au 18 septembre 2023, et les réponses à cette consultation publique ;

Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence en date du 29 juin 2023 ;

Vu l'avis n° 23-A-14 de l'Autorité de la concurrence en date du 5 octobre 2023 relatif à la demande d'avis susvisée ;

Vu la notification à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après « l'ORECE ») et aux autorités de régulation nationales (ci-après « ARN ») en date du 27 octobre 2023, relative au projet de décision de l'Autorité portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de fibre optique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 27 novembre 2023 ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et régulation de l'accès aux infrastructures de génie civil pour les services de communications électroniques

Résumé L'article régule l'accès aux infrastructures de génie civil pour les services de communication, en désignant un opérateur clé et en imposant des règles pour un accès juste et de qualité.

Après en avoir délibéré le 14 décembre 2023,

Sommaire

  1. Introduction
    1.1. Processus d'analyse des marchés
    1.2. Durée d'application de la décision et territoire d'analyse
    1.3. Infrastructures physiques de génie civil auxquelles l'accès permet à son bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques
    a) Génie civil souterrain
    b) Génie civil aérien
    c) Offres de gros d'accès au génie civil
  2. Définition du marché : la fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de boucle locale et de collecte
    2.1. Délimitation du marché en termes de produits et services
    2.1.1. Principes généraux
    2.1.2. Analyse liminaire des marchés aval
    2.1.3. Substituabilité des offres d'accès aux infrastructures physiques de génie civil
    a) Substituabilité avec les offres de mise à disposition d'appuis aériens
    b) Substituabilité avec les offres de fourreaux des collectivités territoriales
    c) Absence de substituabilité avec les offres d'occupation de galeries visitables des réseaux d'assainissement
    d) Absence de substituabilité avec des offres d'accès à d'autres réseaux d'infrastructure en souterrain
    e) Conclusion sur le périmètre du marché de gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de boucle locale et de collecte
    2.2. Délimitation géographique du marché
    2.2.1. Principes
    2.2.2. Analyse
    2.3. Conclusion
  3. Analyse des trois critères
    3.1. Méthode d'analyse
    3.2. Existence de barrières à l'entrée élevées et non provisoires
    3.3. Absence d'évolution vers une concurrence effective
    3.4. Incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul aux défaillances du marché
  4. Désignation d'un opérateur exerçant une influence significative
    4.1. Principes généraux relatifs à la détermination des conditions caractérisant une situation d'influence significative sur un marché
    4.2. Analyse de l'Autorité concernant le marché de fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de communications électroniques
    4.2.1. Analyse quantitative
    4.2.2. Analyse qualitative
    a) Occupation du domaine public routier
    b) Utilisation de techniques de génie civil allégé
    c) Occupation du domaine public non routier
    d) Accès aux poteaux de distribution d'électricité
    4.2.3. Conclusion
  5. Obligations imposées à l'opérateur exerçant une influence significative
    5.1. Principes généraux relatifs à la détermination des obligations imposées à l'opérateur exerçant une influence significative sur un marché
    5.2. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès
    5.2.1. Obligation générique
    a) Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures de génie civil pour le déploiement de réseaux de boucles locales et de collecte
    b) Obligation générique de faire droit aux demandes raisonnables de prestations connexes
    c) Cas des infrastructures dont Orange n'est pas propriétaire
    d) Conclusion
    5.2.2. Précision de l'obligation pour l'accès aux infrastructures de génie civil souterraines et aériennes
    a) Prise en compte de la mutualisation de la partie terminale des réseaux en fibre optique
    b) Prestations existantes
    c) Modalités de l'accès aux infrastructures de génie civil
    d) Informations préalables
    5.2.3. Ressources et services associés à la fourniture de l'accès aux infrastructures de génie civil
    a) Obligations connexes d'hébergement d'équipements dans les infrastructures pour le déploiement
    b) Offre de raccordement des répartiteurs distants
    5.3. Obligation de fournir l'accès dans des conditions non-discriminatoires
    5.3.1. Obligation générique
    5.3.2. Précisions relatives à la notion d'équivalence d'accès
    5.3.3. Précision de l'obligation pour l'accès aux infrastructures de génie civil pour le déploiement de réseaux de boucles locales
    a) Respect des mêmes processus opérationnels et techniques
    b) Respect des mêmes règles d'ingénierie
    c) Protocoles de cession interne
    d) Reproductibilité technique des nouvelles offres de détail d'Orange
    e) Respect des obligations de non-discrimination concernant la maintenance préventive d'Orange
    5.3.4. Précision de l'obligation pour l'accès au génie civil pour le déploiement de réseaux de collecte
    a) Processus opérationnels
    b) Respect des mêmes règles d'ingénierie
    5.3.5. Précision de l'obligation pour les ressources et services associés à l'accès aux infrastructures physiques de génie civil
    5.4. Obligation de transparence et de publication d'informations concernant l'accès
    5.4.1. Publication d'informations préalables
    5.4.2. Publication des indicateurs de qualité de service
    5.4.3. Publication d'une offre de référence technique et tarifaire d'accès
    a) Obligation générique
    b) Eléments des offres de référence
    c) Evolution des offres de référence
    5.4.4. Transmission d'informations à l'Autorité
    5.4.5. Transmission des conventions
    5.5. Qualité de service
    5.5.1. Engagement contractuel vis-à-vis des opérateurs clients et mécanisme de pénalités
    5.5.2. Effectivité de l'accès
    5.5.3. Publication d'indicateurs de qualité de service
    a) Qualité du service de fourniture de l'accès au génie civil pour le déploiement de boucles locales
    b) Qualité du service de fourniture de l'accès au génie civil pour le déploiement de réseaux de collecte
    c) Qualité du service de fourniture de l'accès aux ressources et services connexes à l'accès aux infrastructures de génie civil
    5.6. Contrôle tarifaire
    5.6.1. Obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants
    5.6.2. Principes pris en compte pour l'évaluation des coûts
    5.7. Obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable
  6. Avis de l'Autorité de la concurrence
    6.1. Sur la durée du cycle
    6.2. Sur la délimitation du marché
    6.3. Sur la régulation envisagée
  7. Observations de la Commission européenne
    Décide :
    Définition du marché pertinent
    Désignation d'un opérateur exerçant une influence significative
    Obligations de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures de génie civil
    Obligations de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux ressources et services associés à la fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil
    Obligations de non-discrimination et de reproductibilité
    Obligations de transparence et de publication d'informations concernant l'accès
    Qualité de service
    Obligations de contrôle tarifaire
    Obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable
    Mise en application
    Annexe 1 : Accès aux infrastructures de génie civil souterraines et aériennes mobilisables pour le déploiement de boucles locales optiques
    Annexe 2 : Accès aux infrastructures de génie civil souterraines et aériennes mobilisables pour le déploiement de réseaux de collecte
    Annexe 3 : Ressources et services associés à l'accès aux infrastructures de génie civil souterraines et aériennes mobilisables pour le déploiement de réseaux en fibre optique
    Offre d'hébergement au sein des locaux d'Orange pour l'exploitation des boucles locales en fibre optique
    Offre de Lien Fibre Optique
    Annexe 4 : Connaissance des réseaux et qualité de service
    4.1. Transmission à l'Autorité
    4.2. Transmission à l'Autorité et diffusion
    4.3. Transmission à l'Autorité et aux opérateurs