JORF n°0055 du 6 mars 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication annuelle des données à l'Autorité de régulation

Résumé Les données de l'année précédente doivent être envoyées à l'Autorité de régulation avant le 31 mars de chaque année.

Les informations mentionnées à l'article 7 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 mars de chaque année pour les données relatives à l'année précédente.


Historique des versions

Version 1

Les informations mentionnées à l'article 7 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 mars de chaque année pour les données relatives à l'année précédente.