L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-738 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2016-RM-23 du 11 mai 2016 et n° 2021-RM-15 du 5 mai 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé "Sky Réunion" notamment sur la fréquence 93,0 MHz au Port ;
Vu les courriers des 5 juillet et 31 août 2021, ainsi que du 25 novembre 2022 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte concernant la fréquence 93,0 MHz au Port ;
Vu le courriel du 17 janvier 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, auquel l'association Radio Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule a répondu par courriel du même jour ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 29 juin et 19 août 2021, ainsi que les 28 janvier, 4 mars, 6 mai, 26 septembre et 3 novembre 2022 concernant la fréquence 93,0 MHz au Port ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'association Radio Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2021-RM-15 du 5 mai 2021, l'association Radio Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule n'a émis aucun programme sur la fréquence 93,0 MHz au Port les 18 juin et 6 août 2021, ainsi que les 26 janvier, 3 mars, 5 mai 2022, 21 septembre et 26 octobre 2022 ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :