Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 20 septembre 2023 et le dossier annexé de M. François BILLARD, représentant la société Géosel et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet HyVence de production d'hydrogène à partir d'un parc photovoltaïque flottant sur les bassins de Lavalduc et d'Engrenier à Fos-sur-Mer ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente de très forts enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Xavier DERRIEN et Mme Ginette VASTEL sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet HyVence à Fos-sur-Mer.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 novembre 2023.
Le président,
M. Papinutti