La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et L. 121-15-1 et suivants ;
Vu le courrier du 20 septembre 2023 et le dossier annexé de M. Pascal SAUREL, représentant le conseil départemental des Hautes-Pyrénées et le courrier du 14 septembre 2023 et le dossier annexé de M. Hervé GABASTOU, représentant l'hôpital TARBES-LOURDES, sollicitant conjointement la désignation d'un garant pour le projet de reconstruction en site commun à LANNE des hôpitaux de Tarbes et Lourdes, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :