Article 1
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Conformité constitutionnelle de dispositions spécifiques relatives aux établissements de santé et aux professions médicales
Sont conformes à la Constitution :
- les mots « rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique » et les mots « relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » figurant respectivement aux 6° et 7° du A du paragraphe I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
- les mots « les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social » figurant au premier alinéa du B du paragraphe I du même article, dans la même rédaction.
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