JORF n°0180 du 5 août 2023

Décision n°2023/101 du 26 juillet 2023

La Commission nationale du débat public,

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 9 ;

Considérant qu'en raison des fonctions exercées ces dernières années par le président de la Commission nationale du débat public nommé le 22 mai 2023, il y a lieu de préciser les modalités d'exercice de sa présidence de nature à garantir qu'il exerce sa fonction en toute impartialité et qu'il veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt au sens des dispositions visées ci-dessus ;

Considérant qu'au sens de l'article 2 de la loi relative à la transparence de la vie publique, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de président de la Commission nationale du débat public ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance et impartialité du président de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président doit rester impartial et indépendant dans son travail, sans suivre d'ordres ni céder à des pressions.

Dispositions générales
Le président exerce sa fonction en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Il se détermine librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression.
Il se comporte de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard, et à préserver la confiance des acteurs et du public en l'indépendance de la Commission.
Il veille à ce que les relations qu'il entretient tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ne le rendent pas vulnérable à une quelconque influence, ni ne porte atteinte à la dignité de sa fonction.
Il veille à ne pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de l'obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.
Au vu de ses dernières fonctions, le président de la Commission nationale du débat public s'abstiendra de toute relation professionnelle avec les membres du cabinet du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et déléguera à l'un des vice-présidents les échanges avec le ministre pour lesquels il a servi, qui pourraient s'avérer nécessaires à l'exercice des missions de la Commission nationale du débat public.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au déport du président de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président ne s'occupe pas des projets qu'il a déjà connus avant, laissant un autre le faire à sa place.

Dispositions particulières au déport du président
Le président se déporte de l'examen de tout projet, plan, ou programme dont est saisie la Commission nationale du débat public s'il en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions antérieures au cours des trois dernières années.
Le déport se traduit par le fait de confier à tour de rôle le traitement du dossier, pendant toute la procédure et la préparation des délibérations associées au dossier à l'un des deux vice-présidents, de s'abstenir de siéger à la formation plénière de la Commission nationale du débat public amenée à examiner ce dossier et de délibérer au sein de celle-ci lorsque l'un des projets dont il a eu à connaître est soumis à la Commission en se faisant suppléer par l'un des vice-présidents pour toute décision se rapportant à ces dossiers.
Le président se déportera notamment lorsque la Commission nationale du débat public sera saisie de :

- tout projet, plan ou politique publique rentrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public et portant sur les sujets de transport et mobilité relevant de la compétence de l'Etat ;
- tout projet présenté par la Société du Grand Paris ou par la Solideo ;
- sur les dossiers ayant fait l'objet d'une saisine par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pendant l'exercice de ses fonctions au sein de son cabinet.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision

Résumé Cette décision est rendue publique.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2023.

Le président,

M. Papinutti