JORF n°0189 du 17 août 2022

Décision n°2022-PF-08 du 29 juillet 2022

Le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2012-590 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel reconduite par la décision n° 2017-PF-08 du 7 juin 2017 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée « Radio 1 » ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française en date du 17 mai 2022 publiée au Journal officiel de la République française le 11 juin 2022 et au Journal officiel de la Polynésie française le 21 juin 2022 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française et la SNC Radio 1 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 juillet 2022 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

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Renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'une radio

Résumé La radio « Radio 1 » a obtenu une prolongation de son autorisation pour cinq ans.

L'autorisation accordée par la décision n° 2012-590 du 24 juillet 2012 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio 1 » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 15 août 2022.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de fréquences pour SNC Radio 1

Résumé SNC Radio 1 peut utiliser certaines fréquences radio en suivant des règles précises.

La SNC Radio 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3

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Obligations de communication et de conformité pour les titulaires d'autorisation

Résumé Si l'ARCOM demande des infos, le titulaire doit les fournir rapidement. Si ce n'est pas conforme, une vérification est faite.

1° Sur demande expresse de l'ARCOM le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions d'utilisation des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé L'autorisation impose de respecter les règles pour diffuser de la radio en modulation de fréquence.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation pour l'utilisation d'une sous-porteuse

Résumé L'ARCOM doit autoriser l'utilisation d'une sous-porteuse.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision sera annoncée à Radio 1 et publiée dans des journaux officiels.

La présente décision sera notifiée à la SNC Radio 1 et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 29 juillet 2022.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française :

Le président,

P. Devillers