JORF n°0184 du 10 août 2022

Décision n°2022-NA-23 du 4 juillet 2022

Le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2013-215 du 12 mars 2013 du Conseil, reconduite par la décision n° 2017-NA-34 du 3 juillet 2017 et modifiée par la décision n° 2019-NA-06 du 9 septembre 2019, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé DKL Dreyeckland ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy en date du 6 décembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 19 janvier 2022 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy et la SAS Radio Dreyeckland Alsace ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un service de radio

Résumé La radio DKL Dreyeckland peut continuer à émettre pendant cinq ans de plus, à partir du 31 mars 2023.

L'autorisation accordée par la décision n° 2013-215 du 12 mars 2013 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé DKL Dreyeckland est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 31 mars 2023.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de fréquence pour la SAS Radio Dreyeckland Alsace

Résumé La radio Dreyeckland Alsace peut utiliser une fréquence spécifique selon des règles précises.

La SAS Radio Dreyeckland Alsace est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Obligations de communication et de conformité technique pour les titulaires d'autorisation

Résumé Le titulaire doit envoyer des détails techniques à l'ARCOM et vérifier son installation si nécessaire.

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la radiodiffusion sonore

Résumé Suivre les règles techniques pour diffuser la radio FM.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Utilisation des sous-porteuses

Résumé Pour utiliser une sous-porteuse, il faut l'accord de l'Autorité de régulation.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

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Notification et Publication de la Décision

Résumé Cette décision sera envoyée à la société Radio Dreyeckland Alsace et sera publiée dans le Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Dreyeckland Alsace et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Nancy, le 4 juillet 2022.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy :

La présidente,

C. Ledamoisel