JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementation de la chaîne de télévision BFM Côte d'Azur par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et Azur TV se sont mis d'accord sur les règles à suivre pour respecter les droits humains, protéger les jeunes et promouvoir la culture française.

ANNEXE
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ TERRITORIAL DE L'AUDIOVISUEL DE MARSEILLE, ET LA SOCIÉTÉ AZUR TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM CÔTE D'AZUR

Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


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Version 1

ANNEXE

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ TERRITORIAL DE L'AUDIOVISUEL DE MARSEILLE, ET LA SOCIÉTÉ AZUR TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM CÔTE D'AZUR

Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.

En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.