Article 1
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Absence de sanction contre la SARL Radio Basses Internationale
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la SARL Radio Basses Internationale.
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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2009-57 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2013-AG-45 du 25 juin 2013 et n° 2018-AG-22 du 12 juillet 2018 du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane, ainsi que la décision n° 2005-967 du 15 novembre 2005, reconduite par les décisions n° 2010-921 du 5 octobre 2010 du Conseil et n° 2015-AG-03 du 21 avril 2015 du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane, autorisant la SARL Radio Basses Internationale à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « RBI » ;
Vu les conventions conclues les 21 avril 2015 et 12 juillet 2018 entre le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane et la SARL Radio Basses Internationale, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-2 ;
Vu la décision n° 2013-502 du 17 juillet 2013 mettant en demeure la SARL Radio Basses Internationale ;
Vu les courriers des 13 mars 2018, 18 septembre 2018, 12 mars 2019 et 23 septembre 2019 du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane ;
Vu le courrier du 23 juillet 2021 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la SARL Radio Basses Internationale la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courrier du 15 août 2021 de la SARL Radio Basses Internationale ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la SARL Radio Basses Internationale, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par courriers du 4 février 2022 ;
Vu la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 25 octobre 2022 par lequel, conformément à l'article 12 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a convoqué la SARL Radio Basses Internationale à la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 7 novembre 2022 par lequel la SARL Radio Basses Internationale a indiqué souhaiter que l'audition du 23 novembre 2022 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne soit pas publique, en réponse de ce dernier courrier du 25 octobre 2022 ;
Lors de la séance du 23 novembre 2022, l'Autorité a entendu le rapporteur et M. Marie-José Navis, gérant de la SARL Radio Basses Internationale ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 4-2-2 des conventions des 21 avril 2015 et 12 juillet 2018, « Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par (…) l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre le titulaire une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure : (…) 3°) une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée (…) » ;
2. D'autre part, aux termes de l'article 4-1-1 de ces conventions, « (…) Le titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l'année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale (…) » ;
3. Par décision n° 2013-502 du 17 juillet 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a mis en demeure la SARL Radio Basses Internationale de fournir son rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de sa convention. En réponse à cette mise en demeure, la SARL a transmis les éléments sollicités pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ;
4. Par la suite, malgré des courriers préalables des 13 mars 2018 et 12 mars 2019 du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane lui rappelant l'obligation de fournir des états financiers certifiés et des rapports d'activité avant le 31 juillet pour, respectivement, les exercices 2017 et 2018, ainsi que des relances des 18 septembre 2018 et 23 septembre 2019, la SARL Radio Basses Internationale ne les a pas fournis. Par ailleurs, elle ne les a pas davantage transmis pour l'exercice 2019, en méconnaissance des stipulations des articles 4-1-1 de ces conventions ;
5. Il ressort toutefois du rapport susvisé que l'absence de communication des états financiers certifiés et des rapports d'activité en cause résulte essentiellement d'éléments extérieurs à la volonté des représentants de la SARL Radio Basses Internationale. Par ailleurs, cette dernière a transmis ses comptes certifiés pour les exercices concernés au second semestre 2021 ;
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues à l'article 4-2-2 des conventions susvisées des 21 avril 2015 et 12 juillet 2018 présenterait un caractère manifestement disproportionné au regard des faits soumis à l'examen de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre la SARL Radio Basses Internationale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la SARL Radio Basses Internationale.
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La présente décision sera notifiée à la SARL Radio Basses Internationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 30 novembre 2022 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Jean-François Mary, Mme Carole Bienaimé Besse, M. Hervé Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d'Esnon, M. Denis Rapone et Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membres.
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Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre