Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 15 janvier 2022 et le dossier annexé de Salimé M'DERE, représentant le président du Conseil départemental de Mayotte, concernant le projet de boulevard urbain de contournement de MAMOUDZOU ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Renée AUPETIT est désignée garante de la concertation préalable sur le projet de boulevard urbain de contournement de Mamoudzou.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 février 2022.
La présidente,
C. Jouanno