L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision n° 2011-352 du 17 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2015-515 du 2 décembre 2015 et n° 2020-965 du 2 décembre 2020, autorisant la SAS Vibration à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Gien, Loches, Montargis, Orléans, Pithiviers et Tours, un service de radio de catégorie B dénommé Vibration ;
Vu les décisions n° 2020-896 et n° 2020-868 du 9 décembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Vibration à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Orléans étendu et Tours étendu un service de radio de catégorie B dénommé Vibration ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Vibration ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS Vibration est autorisée dans les zones de Gien, Loches, Montargis, Orléans, Pithiviers et Tours en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans les zones Orléans étendu et Tours étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Gien, Loches, Montargis, Orléans, Pithiviers et Tours ;
Après avoir délibéré,
Décide :