JORF n°0107 du 7 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet du compte de campagne de M. TROTTIER pour omissions

Résumé Le compte de campagne de M. TROTTIER a été rejeté mais il reste éligible car la somme omise était peu élevée.

(AN, MAINE-ET-LOIRE, 7E CIRC.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 1er décembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Stéphane TROTTIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département de Maine-et-Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5915 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. TROTTIER, enregistrées les 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat et pour son compte. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques ainsi que par les partis et groupements politiques qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
  2. Le compte de campagne de M. TROTTIER, lequel attestait n'avoir engagé ni recettes ni dépenses pour sa campagne électorale, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 1er décembre 2022 en raison du défaut de description exacte de la totalité des dépenses relatives à l'élection.
  3. Il résulte notamment de l'instruction que M. TROTTIER a omis de mentionner dans son compte de campagne comme concours en nature une prestation de communication, évaluée à 60 euros, qui a été payée par le parti qui l'a investi.
  4. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
  5. L'article LO 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  6. En l'espèce, l'irrégularité commise, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entraîner le prononcé d'une inéligibilité, eu égard au faible montant de la somme en cause.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, MAINE-ET-LOIRE, 7E CIRC.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 1er décembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Stéphane TROTTIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département de Maine-et-Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5915 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. TROTTIER, enregistrées les 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat et pour son compte. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques ainsi que par les partis et groupements politiques qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de M. TROTTIER, lequel attestait n'avoir engagé ni recettes ni dépenses pour sa campagne électorale, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 1er décembre 2022 en raison du défaut de description exacte de la totalité des dépenses relatives à l'élection.

3. Il résulte notamment de l'instruction que M. TROTTIER a omis de mentionner dans son compte de campagne comme concours en nature une prestation de communication, évaluée à 60 euros, qui a été payée par le parti qui l'a investi.

4. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. L'article LO 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

6. En l'espèce, l'irrégularité commise, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entraîner le prononcé d'une inéligibilité, eu égard au faible montant de la somme en cause.

Le Conseil constitutionnel décide :