JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête d'annulation des élections législatives en Lozère

Résumé Les erreurs commises pendant les élections législatives dans la Lozère n'ont pas changé le résultat, donc la demande d'annulation a été refusée.

(AN, LOZÈRE [1RE CIRC.], M. ÉRIC LANGE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Éric LANGE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5820 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de la Lozère, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. A l'appui de sa requête, M. LANGE soutient que M. Pierre MOREL-À-L'HUISSIER, candidat élu dans la 1re circonscription de la Lozère, aurait commis divers manquements en matière de propagande électorale et eu recours à des moyens financiers irréguliers. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à supposer qu'ils soient établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, LOZÈRE [1RE CIRC.], M. ÉRIC LANGE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Éric LANGE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5820 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de la Lozère, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. A l'appui de sa requête, M. LANGE soutient que M. Pierre MOREL-À-L'HUISSIER, candidat élu dans la 1re circonscription de la Lozère, aurait commis divers manquements en matière de propagande électorale et eu recours à des moyens financiers irréguliers. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à supposer qu'ils soient établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :