JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Requête d'annulation d'élections rejetée par le Conseil constitutionnel pour des griefs insuffisants

Résumé Le Conseil constitutionnel a refusé la demande d'annulation des élections car les raisons données n'étaient pas assez précises.

(AN, BOUCHES-DU-RHÔNE [16E CIRC.], M. LAURENT ROUSSEL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Laurent ROUSSEL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5817 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 16e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. ROUSSEL reproche à M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, candidat élu au second tour du scrutin organisé dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, d'avoir utilisé un nom d'usage dans le but d'induire en erreur les électeurs sur son identité. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée.
  4. Dès lors, la requête de M. ROUSSEL doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, BOUCHES-DU-RHÔNE [16E CIRC.], M. LAURENT ROUSSEL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Laurent ROUSSEL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5817 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 16e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, M. ROUSSEL reproche à M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, candidat élu au second tour du scrutin organisé dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, d'avoir utilisé un nom d'usage dans le but d'induire en erreur les électeurs sur son identité. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée.

4. Dès lors, la requête de M. ROUSSEL doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :