JORF n°0183 du 9 août 2022

Décision n°2022-5803/5812 AN du 5 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de deux requêtes d'annulation des élections dans la 3e circonscription de la Guadeloupe

Résumé Les demandes d'annulation des élections en Guadeloupe ont été rejetées pour manque de preuves.

(AN, GUADELOUPE [3E CIRC.], MME MARIE-FRANCE GALLET ET AUTRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2022 d'une requête présentée pour Mme Marie-France GALLET par Me Juan Branco, avocat au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5803 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la 3e circonscription de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 22 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par M. Christian-Georges HENRY-LEO, déposée à la préfecture de la Guadeloupe et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5812 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
  2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  3. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

- Sur la requête de Mme GALLET :

  1. A l'appui de sa requête, Mme GALLET soutient que la forte abstention et le faible écart de voix entre les candidats aux deux tours du scrutin organisé les 11 et 18 juin 2022 dans la 3e circonscription de la Guadeloupe auraient affecté la sincérité de ce scrutin.
  2. Toutefois, en l'absence de fraudes ou de manœuvres, un taux d'abstention élevé ne saurait avoir d'incidence sur la régularité des opérations électorales contestées. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

- Sur la requête de M. HENRY-LEO :

  1. A l'appui de sa requête, M. HENRY-LEO fait valoir diverses irrégularités relatives au déroulement de la campagne électorale et à la tenue des bureaux de vote. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des requêtes de deux personnes

Résumé Les demandes de deux personnes sont refusées.

Les requêtes de Mme Marie-France GALLET et de M. Christian-Georges HENRY-LEO sont rejetées.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification de la décision

Résumé La décision sera publiée et notifiée selon les règles.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 5 août 2022.