JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une requête d'annulation d'élections dans la 3e circonscription de la Réunion

Résumé Les accusations de fraude de M. Fontaine ont été rejetées car il n'a pas fourni assez de preuves.

(AN, LA RÉUNION [3E CIRC.], M. ANTOINE FONTAINE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Antoine FONTAINE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5798 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 3e circonscription de la Réunion, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. FONTAINE fait valoir que, lors de l'enregistrement de sa candidature, il ne lui aurait pas été attribué la bonne nuance politique. Il fait également valoir que des pressions auraient été exercées sur les électeurs de la circonscription et que des irrégularités auraient été commises par les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour du scrutin dans la mesure où ils auraient bénéficié de concours en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions ou justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, LA RÉUNION [3E CIRC.], M. ANTOINE FONTAINE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Antoine FONTAINE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5798 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 3e circonscription de la Réunion, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, M. FONTAINE fait valoir que, lors de l'enregistrement de sa candidature, il ne lui aurait pas été attribué la bonne nuance politique. Il fait également valoir que des pressions auraient été exercées sur les électeurs de la circonscription et que des irrégularités auraient été commises par les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour du scrutin dans la mesure où ils auraient bénéficié de concours en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions ou justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :