Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rejet d'une requête d'annulation des opérations électorales par le Conseil constitutionnel
(AN, SEINE-SAINT-DENIS [4E CIRC.], MME SONIA ATTIG)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Sonia ATTIG, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5788 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 4e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
- Mme ATTIG, candidate au premier tour du scrutin dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis, soutient qu'elle aurait rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire et pour tenir des réunions publiques. Elle dénonce également des irrégularités relatives à l'affichage électoral commises par certains candidats et une publicité irrégulière en faveur d'un candidat, notamment sur des comptes « Facebook ». Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- La requérante dénonce par ailleurs des manœuvres d'intimidation mises en œuvre par un candidat à son encontre. Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée.
- Dès lors, la requête de Mme ATTIG doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
1 version