JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de requêtes d'annulation d'élections

Résumé Le Conseil constitutionnel a refusé d'annuler les élections dans la 7e circonscription de la Seine-et-Marne, car les erreurs signalées n'ont pas changé les résultats.

(AN, SEINE-ET-MARNE [7E CIRC.], M. RODRIGUE KOKOUENDO ET AUTRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2022 d'une requête présentée par M. Rodrigue KOKOUENDO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5779 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022 dans la 7e circonscription du département de la Seine-et-Marne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 29 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Mme Bénédicte COLTEAU, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5787 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
  2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  3. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  4. A l'appui de sa requête, M. KOKOUENDO fait valoir que des personnes non inscrites sur les listes électorales de la circonscription auraient été présentes dans certains bureaux de vote. Il fait également état d'irrégularités consistant en un défaut de signature par un assesseur du procès-verbal de recensement des votes dans un des bureaux de la circonscription et en l'absence de contreseing porté par les membres de certains bureaux de vote sur les bulletins blancs et nuls. Le requérant reproche, en outre, à M. Patrick JAHIER, candidat au premier tour de scrutin dans cette même circonscription, de s'être indûment prévalu, dans sa profession de foi et sur ses affiches de campagne, du soutien du parti « Agir ensemble ». Enfin, M. KOKOUENDO et Mme COLTEAU font enfin valoir qu'une conseillère municipale de l'une des communes de la circonscription aurait publié sur sa page « Facebook » un appel au vote en faveur de l'une des candidates la veille du scrutin organisé pour le premier tour.
  5. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. KOKOUENDO et Mme COLTEAU doivent être rejetées.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, SEINE-ET-MARNE [7E CIRC.], M. RODRIGUE KOKOUENDO ET AUTRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2022 d'une requête présentée par M. Rodrigue KOKOUENDO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5779 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022 dans la 7e circonscription du département de la Seine-et-Marne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Il a également été saisi le 29 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Mme Bénédicte COLTEAU, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5787 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

4. A l'appui de sa requête, M. KOKOUENDO fait valoir que des personnes non inscrites sur les listes électorales de la circonscription auraient été présentes dans certains bureaux de vote. Il fait également état d'irrégularités consistant en un défaut de signature par un assesseur du procès-verbal de recensement des votes dans un des bureaux de la circonscription et en l'absence de contreseing porté par les membres de certains bureaux de vote sur les bulletins blancs et nuls. Le requérant reproche, en outre, à M. Patrick JAHIER, candidat au premier tour de scrutin dans cette même circonscription, de s'être indûment prévalu, dans sa profession de foi et sur ses affiches de campagne, du soutien du parti « Agir ensemble ». Enfin, M. KOKOUENDO et Mme COLTEAU font enfin valoir qu'une conseillère municipale de l'une des communes de la circonscription aurait publié sur sa page « Facebook » un appel au vote en faveur de l'une des candidates la veille du scrutin organisé pour le premier tour.

5. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. KOKOUENDO et Mme COLTEAU doivent être rejetées.

Le Conseil constitutionnel décide :