JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une requête d'annulation des élections dans la 3e circonscription de la Charente-Maritime

Résumé Une demande d'annulation d'élections a été rejetée car il manquait des preuves.

(AN, CHARENTE-MARITIME [3E CIRC.], M. GÉRALD BERTHELOT)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2022 d'une requête présentée pour M. Gérald BERTHELOT par Me Dominique Tricaud, avocat au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5778 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 3e circonscription du département de la Charente-Maritime, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. BERTHELOT fait valoir qu'une manifestation sportive organisée sur le territoire de la commune de Saintes aurait empêché l'accès des électeurs à certains des bureaux de vote de cette commune et dénonce des irrégularités dans le fonctionnement de la commission de contrôle chargée de s'assurer de la régularité de la liste électorale de cette même commune. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, CHARENTE-MARITIME [3E CIRC.], M. GÉRALD BERTHELOT)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2022 d'une requête présentée pour M. Gérald BERTHELOT par Me Dominique Tricaud, avocat au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5778 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 3e circonscription du département de la Charente-Maritime, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, M. BERTHELOT fait valoir qu'une manifestation sportive organisée sur le territoire de la commune de Saintes aurait empêché l'accès des électeurs à certains des bureaux de vote de cette commune et dénonce des irrégularités dans le fonctionnement de la commission de contrôle chargée de s'assurer de la régularité de la liste électorale de cette même commune. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :