JORF n°0183 du 9 août 2022

(AN, MARTINIQUE [3E CIRC.], M. NOËL NÉMOUTHÉ ET MME MARIE-CHRISTINE WILLIAM)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2022 d'une requête présentée par M. Noël NÉMOUTHÉ et Mme Marie-Christine WILLIAM enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5763 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la 3e circonscription de la Martinique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. M. NÉMOUTHÉ, qui a obtenu 41 voix lors du premier tour de l'élection contestée, et Mme WILLIAM, sa suppléante, dénoncent, d'une part, des irrégularités tenant à l'affichage électoral relatif à leur candidature et, d'autre part, le traitement inéquitable dont ils auraient fait l'objet de la part d'un média audiovisuel. En outre, ils soutiennent avoir rencontré des difficultés pour ouvrir un compte de campagne.
  3. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles, eu égard à l'écart des voix, d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
  4. Dès lors, la requête de M. NÉMOUTHÉ et Mme WILLIAM doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, MARTINIQUE [3E CIRC.], M. NOËL NÉMOUTHÉ ET MME MARIE-CHRISTINE WILLIAM)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2022 d'une requête présentée par M. Noël NÉMOUTHÉ et Mme Marie-Christine WILLIAM enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5763 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la 3e circonscription de la Martinique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. NÉMOUTHÉ, qui a obtenu 41 voix lors du premier tour de l'élection contestée, et Mme WILLIAM, sa suppléante, dénoncent, d'une part, des irrégularités tenant à l'affichage électoral relatif à leur candidature et, d'autre part, le traitement inéquitable dont ils auraient fait l'objet de la part d'un média audiovisuel. En outre, ils soutiennent avoir rencontré des difficultés pour ouvrir un compte de campagne.

3. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles, eu égard à l'écart des voix, d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

4. Dès lors, la requête de M. NÉMOUTHÉ et Mme WILLIAM doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :