JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une requête pour annulation d'élections

Résumé Le Conseil constitutionnel a refusé d'annuler les élections de la 2e circonscription de Loire-Atlantique car les erreurs signalées n'ont pas changé le résultat.

(AN, LOIRE-ATLANTIQUE [2E CIRC.], CHRISTINE LAMBART)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Christine LAMBART enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5762 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de Loire-Atlantique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. A l'appui de sa requête, Mme LAMBART, candidate dans la 2e circonscription du département de Loire-Atlantique, fait valoir qu'une partie seulement des bulletins de vote qu'elle a fait imprimer à son nom aurait été disposée dans les bureaux de vote, en méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats.
  3. Toutefois, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, de tels faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
  4. La requête de Mme LAMBART doit donc être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, LOIRE-ATLANTIQUE [2E CIRC.], CHRISTINE LAMBART)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Christine LAMBART enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5762 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de Loire-Atlantique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. A l'appui de sa requête, Mme LAMBART, candidate dans la 2e circonscription du département de Loire-Atlantique, fait valoir qu'une partie seulement des bulletins de vote qu'elle a fait imprimer à son nom aurait été disposée dans les bureaux de vote, en méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats.

3. Toutefois, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, de tels faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

4. La requête de Mme LAMBART doit donc être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :