JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur l'annulation des opérations électorales de la 10e circonscription des Français établis hors de France

Résumé Le Conseil constitutionnel a refusé d'annuler les élections car il n'y a pas eu de fraudes.

(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [10E CIRC.], M. NICOLAS MORAND)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2022 d'une requête présentée par M. Nicolas MORAND enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5739 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 19 juin 2022, dans la 10e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. M. MORAND se borne à invoquer le taux d'abstention élevé enregistré au second tour de l'élection.
  3. Toutefois, une telle circonstance, en l'absence de fraudes ou de manœuvres, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité des opérations électorales contestées.
  4. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [10E CIRC.], M. NICOLAS MORAND)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2022 d'une requête présentée par M. Nicolas MORAND enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5739 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 19 juin 2022, dans la 10e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. MORAND se borne à invoquer le taux d'abstention élevé enregistré au second tour de l'élection.

3. Toutefois, une telle circonstance, en l'absence de fraudes ou de manœuvres, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité des opérations électorales contestées.

4. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :