JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 2-3-11

Article 2-3-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance éditoriale des éditeurs

Résumé Un éditeur doit rester indépendant des intérêts des actionnaires et annonceurs pour assurer l'intégrité de l'information et doit en informer l'autorité de régulation chaque année.

Indépendance éditoriale

L'éditeur s'engage à préserver son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs.
Que la rédaction soit placée sous son autorité hiérarchique ou celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle, l'éditeur garantit que l'information et les programmes qui y concourent qu'il diffuse sont réalisés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs.
Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, des mesures qu'il met en œuvre dans le cadre de l'application du présent article. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le Comité territorial de l'audiovisuel peuvent également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.


Historique des versions

Version 1

Indépendance éditoriale

L'éditeur s'engage à préserver son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs.

Que la rédaction soit placée sous son autorité hiérarchique ou celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle, l'éditeur garantit que l'information et les programmes qui y concourent qu'il diffuse sont réalisés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs.

Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, des mesures qu'il met en œuvre dans le cadre de l'application du présent article. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le Comité territorial de l'audiovisuel peuvent également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.