Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine du 25 novembre 2022 de M. Mahel COPPEY, représentant Nantes Métropole, et le dossier annexé, relatif au projet d'écopôle de la prairie des Mauves à Nantes, intitulé par le maître d'ouvrage « projet d'écologie urbaine » ;
Considérant que ce projet comporte des enjeux majeurs en termes d'impacts sur l'environnement et locaux en termes d'aménagement du territoire et socio-économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Karine BESSES, MM. Renaud DUPUY et Alain RADUREAU sont désignés garante et garants de la concertation préalable sur le projet d'écopôle de la prairie des Mauves à Nantes, intitulé par le maître d'ouvrage « projet d'écologie urbaine ».
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno