JORF n°0219 du 21 septembre 2022

Décision n°2022-1272 du 30 juin 2022

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ;

Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;

Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;

Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;

Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2017-0972 de l'Autorité en date du 27 juillet 2017 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut ;

Vu la décision n° 2018-0170 de l'Autorité en date du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit ;

Vu la décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1448 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 8 décembre 2020 sur les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu l'avis n° 2015-1490 de l'Autorité en date du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du CCH et d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du CCH ;

Vu le dossier de demande d'attribution du statut zone fibrée du Syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire et de la société THD42 Exploitation, enregistré à l'ARCEP le 31 décembre 2021 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré le 30 juin 2022,

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du statut de "zone fibrée" pour des communes du département de la Loire

Résumé 43 communes de la Loire obtiennent le statut de "zone fibrée" grâce à une bonne couverture en fibre optique.
  1. Contexte de la demande

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE, THD42 Exploitation, en sa qualité d'opérateur chargé du réseau d'initiative publique à très haut débit sur le département de la Loire, et le Syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL), en sa qualité de groupement de collectivités territoriales ayant établi ce réseau au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, ont sollicité l'attribution du statut de « zone fibrée » pour les communes listées en annexe 1.
Le programme de déploiement de fibre optique mené par le SIEL et la société THD42 Exploitation concerne l'ensemble de la zone d'initiative publique sur le territoire du département de la Loire.
Les territoires concernés par la demande d'attribution du statut de « zone fibrée » représentent 43 communes de la zone d'initiative publique dans le département de la Loire, pour environ plus de 37 000 locaux. 42 communes appartiennent à la Communauté de communes Forez Est et une commune appartient à la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône.

  1. Analyse de l'Autorité

L'analyse du dossier transmis par les demandeurs n'a pas conduit l'Autorité à identifier de motifs de rejet de l'attribution du statut de « zone fibrée ».
En effet, ce dossier fait état d'un caractère particulièrement avancé de l'établissement et l'exploitation du réseau, notamment avec la couverture en fibre optique des 43 communes listées en annexe 1.
En particulier, le dossier fait état :

- de la disponibilité d'offres de détail en fibre optique sur les lignes des communes listées en annexe 1, avec onze FAI présents sur le réseau THD42 : Bouygues Telecom, Coriolis Télécom, Free, Illyse, K-Net, NordNet, Orange, Ozone, SFR, Videofutur, We Access. Notamment les quatre opérateurs commerciaux d'envergure nationale (OCEN), soit Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, sont présents au niveau de l'ensemble des points de mutualisation (PM) (sauf pour un PM où 3 OCEN sont présents) des communes listées en annexe 1 ;
- de la disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1.

Néanmoins, l'Autorité relève que moins de 1 % des locaux de ces communes demeuraient non raccordables à la date du 31 décembre 2021 d'après les éléments transmis par le SIEL par courrier du 31 décembre 2021.
Concernant ces cas, le SIEL a apporté des éléments justificatifs, en date du 31 décembre 2021, afin de justifier leur statut qui concerne en particulier des locaux :

- soit situés dans des immeubles destinés à être supprimés de l'IPE, par exemple des bâtiments « sans adduction au réseau elec/telecom » ou « non habités » comme des « jasseries » ou des « cabanes » ;
- soit pour lesquels il y a un refus des propriétaires ou co-propriétaires ;
- soit dont la construction est à venir ;
- soit dû à une densification.

Enfin, le SIEL et la société THD42 Exploitation se sont engagés, dans une lettre d'engagement jointe au dossier de demande d'attribution, « à respecter, à partir de la date de la d'attribution du statut « zone fibrée », l'ensemble des obligations qui y sont attachées ».
Décide :

Article 1

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Attribution du statut de "zone fibrée" à THD42 Exploitation et au SIEL

Résumé Certaines communes reçoivent le statut de "zone fibrée"

Le statut de « zone fibrée » est attribué à THD42 Exploitation et au Syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL) au bénéfice des communes listées en annexe 1 de la présente décision en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Article 2

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Obligations de l'opérateur attributaire THD42 Exploitation dans les zones fibrées

Résumé THD42 Exploitation doit suivre des règles spécifiques dans certaines communes, après avoir reçu une notification.

Conformément à l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée », l'opérateur attributaire, THD42 Exploitation, doit, sur les communes listées en annexe 1 de la présente décision, respecter les obligations définies en annexe 2 de la présente décision, à compter de sa notification.

Article 3

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Notification et Publication de la Décision

Résumé La directrice de l'ARCEP doit faire savoir la décision aux intéressés, la publier en ligne et au journal officiel, et prévenir le ministre des communications.

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle notifiera à THD42 Exploitation et au Syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL) cette décision et ses annexes qui seront publiées, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française. La présente décision et ses annexes sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

La présidente,

L. de la Raudiere