La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 20 avril 2022 de M. JP KUIJPERS, représentant la société Eastman Chemical EMEA BV, relatif au projet d'usine de recyclage moléculaire des plastiques à Port-Jérôme-sur-Seine ;
Vu la décision n° 2022/59/EASTMAN/1 du 4 mai 2022 décidant d'organiser une concertation préalable sur le projet d'usine de recyclage des plastiques à Port-Jérôme ;
Considérant que :
L'opportunité du projet, ainsi que les solutions alternatives, doivent pouvoir être questionnées et débattues par le public, conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré,
Décide :