JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques au service européen de télépéage

Résumé Il parle des règles pour le service de péage européen, y compris comment gérer les demandes et les mises en demeure, et la mise à jour du registre annuel.

Dispositions particulières au service européen de télépéage

I. - Sont adressées à l'Autorité et traitées par elle, dans les conditions prévues à la première section du présent chapitre :

- les saisines visées au I de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière ;
- les demandes d'enregistrement visées au II du même article.

II. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 119-29-4 du code de la voirie routière, la mise en demeure est adressée par le secrétaire général.
En l'absence d'exécution de la mise en demeure dans le délai d'un mois prévu à l'article précité, le secrétaire général invite le prestataire du service européen de télépéage concerné à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le secrétaire général peut proposer au président d'inscrire l'abrogation de la décision d'enregistrement de la personne morale enregistrée en tant que prestataire du service européen de télépéage à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
Les services de l'Autorité notifient la mise en demeure et, le cas échéant, la décision d'abrogation de la décision d'enregistrement au prestataire du service européen de télépéage concerné dans les conditions prévues à l'article 13.
III. - Le registre électronique du service européen de télépéage mentionné au III de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière est mis à jour annuellement, avant transmission à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article D. 119-29-6 du même code. Sont adressés à l'adresse [email protected] :

- le dossier d'information visé à l'article D. 119-29-2 du code de la voirie routière ;
- les modifications de la couverture des secteurs de péage visées à l'article D. 119-29-3 du code de la voirie routière ;
- les mesures correctrices prises par un percepteur de péages afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage, visées à l'article R. 119-19-2 du code de la voirie routière.


Historique des versions

Version 1

Dispositions particulières au service européen de télépéage

I. - Sont adressées à l'Autorité et traitées par elle, dans les conditions prévues à la première section du présent chapitre :

- les saisines visées au I de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière ;

- les demandes d'enregistrement visées au II du même article.

II. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 119-29-4 du code de la voirie routière, la mise en demeure est adressée par le secrétaire général.

En l'absence d'exécution de la mise en demeure dans le délai d'un mois prévu à l'article précité, le secrétaire général invite le prestataire du service européen de télépéage concerné à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le secrétaire général peut proposer au président d'inscrire l'abrogation de la décision d'enregistrement de la personne morale enregistrée en tant que prestataire du service européen de télépéage à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.

Les services de l'Autorité notifient la mise en demeure et, le cas échéant, la décision d'abrogation de la décision d'enregistrement au prestataire du service européen de télépéage concerné dans les conditions prévues à l'article 13.

III. - Le registre électronique du service européen de télépéage mentionné au III de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière est mis à jour annuellement, avant transmission à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article D. 119-29-6 du même code. Sont adressés à l'adresse [email protected] :

- le dossier d'information visé à l'article D. 119-29-2 du code de la voirie routière ;

- les modifications de la couverture des secteurs de péage visées à l'article D. 119-29-3 du code de la voirie routière ;

- les mesures correctrices prises par un percepteur de péages afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage, visées à l'article R. 119-19-2 du code de la voirie routière.