Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2017-804 du 18 octobre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société RTU à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie C dénommé « Nova Lyon » sur la fréquence 89,8 MHz à Lyon ;
Vu la convention conclue le 18 octobre 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RTU, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, ainsi que son annexe IV ;
Vu les courriers adoptés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel les 20 février et 6 novembre 2019 demandant à la société RTU de se conformer à ses obligations de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 mars 2021, auquel la société RTU a répondu par courriel du 29 mars 2021 ;
Vu les résultats du relevé de diffusion réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la société RTU à Lyon sur la fréquence 89,8 MHz au cours des mois de septembre et octobre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 18 octobre 2017 visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles. Selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la société RTU s'est engagée en tant que radio spécialisée dans la découverte musicale diffusant au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette période, à ce que les chansons d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 15 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d'intérêt local.
2. Il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la société RTU a diffusé sur le service Nova Lyon, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 1981 titres différents dont seulement 32,1 % provenant de nouvelles productions en septembre 2020 et 1985 titres différents dont seulement 34,9 % de nouvelles productions en octobre 2020, au lieu des 50 % minimum prévus par la convention du 18 octobre 2017.
3. Il ressort également des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la société RTU a diffusé sur le service Nova Lyon, au sens des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, des chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions à hauteur de 8,4 % en septembre 2020 et 9,5 % en octobre 2020, au lieu des 15 % minimum prévus par la convention du 18 octobre 2017.
4. En conséquence, il y a lieu d'adresser à la société RTU la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :