JORF n°0158 du 9 juillet 2021

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Déroulement de la procédure de sélection des candidats pour l'audiovisuel

Résumé Le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisit les candidats pour émettre des programmes, vérifie les sites et les accords.
  1. Liste des candidats recevables

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu de l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- envoi des dossiers au comité territorial de l'audiovisuel dans les délais fixés au chapitre I de la présente décision ;
- projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.

L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les rejets de candidature.

  1. Sélection de la candidature

Le comité territorial de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu des avis du comité territorial de l'audiovisuel et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection du candidat qu'il envisage d'autoriser à émettre. Il fait notifier cette sélection au candidat et lui propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La sélection est publiée sur le site internet du Conseil (www.csa.fr).

  1. Site d'émission

Le candidat sélectionné indique par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, le site d'émission ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale de l'antenne d'émission. Cette proposition doit indiquer l'adresse postale du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ou d'une carte réalisée par la DITTT de Nouvelle-Calédonie. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne peut être approuvé que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Le site d'émission doit, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

  1. Élaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec le candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil (www.csa.fr). La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.

A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.

  1. Autorisation ou rejet des candidatures

Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Il s'assure également que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation, qui est publiée au Journal officiel. Il fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.


Historique des versions

Version 1

1. Liste des candidats recevables

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu de l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- envoi des dossiers au comité territorial de l'audiovisuel dans les délais fixés au chapitre I de la présente décision ;

- projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;

- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;

- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;

- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;

- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.

L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les rejets de candidature.

2. Sélection de la candidature

Le comité territorial de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.

Au vu des avis du comité territorial de l'audiovisuel et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection du candidat qu'il envisage d'autoriser à émettre. Il fait notifier cette sélection au candidat et lui propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.

La sélection est publiée sur le site internet du Conseil (www.csa.fr).

3. Site d'émission

Le candidat sélectionné indique par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, le site d'émission ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale de l'antenne d'émission. Cette proposition doit indiquer l'adresse postale du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ou d'une carte réalisée par la DITTT de Nouvelle-Calédonie. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.

Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne peut être approuvé que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.

Le site d'émission doit, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

4. Élaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec le candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil (www.csa.fr). La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.

Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

- la durée et les caractéristiques générales du programme ;

- le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;

- la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;

- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.

A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.

5. Autorisation ou rejet des candidatures

Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

Il s'assure également que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation, qui est publiée au Journal officiel. Il fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.