La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu la lettre de Mme GRANDET, directrice du département concertation et environnement de RTE, et le dossier annexé adressés le 20 juin 2017 ;
Vu la décision n° 2017/30/LIFE/1 du 5 juillet 2017 décidant de l'organisation d'une concertation préalable sous l'égide d'un garant, M. Walter ACCHIARDI, avec l'appui de M. Jean-Marc REBIERE ;
Vu la décision n° 2018/11/LIFE/2 du 7 février 2018 donnant acte au garant du bilan de la concertation préalable ;
Vu la décision n° 2018/12/LIFE/3 du 7 février 2018 désignant Walter ACCHIARDI garant de l'information et de la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu la décision n° 2021/53/LIFE/4 du 30 avril 2021 décidant de l'organisation d'une expertise complémentaire sur le projet de liaison d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne « Golfe de Gascogne » ;
Après en avoir délibéré,
Décide :