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Inéligibilité d'une candidate pour non-dépôt de son compte de campagne
(AN, OISE, 1RE CIRC.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 septembre 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Claire MARAIS-BEUIL, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 mai et 6 juin 2021 dans la 1re circonscription du département de l'Oise en vue de la désignation d'un député. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5732 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme MARAIS-BEUIL, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
- L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- Mme MARAIS-BEUIL a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 mai 2021. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 6 août 2021 à 18 heures, Mme MARAIS-BEUIL n'avait pas déposé son compte de campagne. Le 8 septembre 2021, antérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme MARAIS-BEUIL a produit son compte de campagne accompagné d'une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier.
- Toutefois, bien qu'elle ait été invitée à le faire par le Conseil constitutionnel, Mme MARAIS-BEUIL n'a pas produit les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier, confirmant qu'il n'a engagé aucune dépense et n'a perçu aucune recette. Par suite, Mme MARAIS-BEUIL n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme MARAIS-BEUIL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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