Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, notamment ses articles 25 à 27 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2014 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 portant nomination des membres de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ;
Vu l'avis de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements - formation en ostéopathie des 1er et 13 juillet 2021 ;
Vu la décision n° 2021-15 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Institut Dauphine d'ostéopathie de Paris (IDO Paris) pour dispenser une formation en ostéopathie ;
Vu les éléments apportés par l'Institut Dauphine d'ostéopathie de Paris (IDO Paris) à l'appui de son recours gracieux formé le 26 août 2021, de sa requête en référé suspension et de son recours pour excès de pouvoir enregistrés au tribunal de Paris les 9 et 24 septembre 2021 sous les numéros 2118974 et 2118975 à l'encontre de la décision n° 2021-15 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Institut Dauphine d'ostéopathie de Paris (IDO Paris) pour dispenser une formation en ostéopathie ;
Vu l'ordonnance de suspension de cette décision en date du 22 septembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris,
Décide :