Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-419 du 12 juin 2012, reconduite par la décision n° 2016-BO-59 du 8 décembre 2016, autorisant la SARL Marsa Communication à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Libourne un service de radio de catégorie B dénommé ARL Aquitaine Radio Live ;
Vu la décision du Conseil n° 2019-463 du 9 octobre 2019 autorisant la SARL Marsa Communication à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Bordeaux local un service de radio de catégorie B dénommé ARL Aquitaine Radio Live ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux et la SARL Marsa Communication ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SARL Marsa Communication est autorisée dans la zone de Bordeaux en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Bordeaux local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, le Conseil a décidé, le 24 mars 2021, de proroger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Bordeaux ;
5. La SARL Marsa Communication est également autorisée dans la zone de Libourne en mode analogique, sur le fondement de l'article 29, sur une fréquence liée par contrainte d'assignation à la fréquence qu'elle exploite à Bordeaux ;
6. En conséquence, il y a lieu aussi de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Libourne ;
Après avoir délibéré,
Décide :