Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2013-178 du 15 janvier 2013 autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Azur TV dans la zone de Nice ;
Vu la décision n° 2016-860 du 30 novembre 2016 autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Var Azur dans la zone de Toulon - Hyères ;
Vu la décision n° 2016-859 du 30 novembre 2016 autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Provence Azur dans la zone de Marseille ;
Vu la convention conclue le 15 janvier 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Azur TV, concernant le service de télévision Azur TV ;
Vu la convention conclue le 30 novembre 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Azur TV, concernant le service de télévision Var Azur ;
Vu la convention conclue le 30 novembre 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Azur TV, concernant le service de télévision Provence Azur ;
Vu la lettre du 29 janvier 2021 par laquelle la société Azur TV a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément relatif à un changement de contrôle des services Azur TV, Provence Azur et Var Azur ;
Vu la lettre du 8 février 2021 par laquelle le groupe Altice a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément de la prise de contrôle par le groupe Altice de la société Azur TV et a, d'une part, fourni des précisions sur la nature du projet éditorial envisagé pour les services Azur TV, Provence Azur et Var Azur et, d'autre part, présenté des engagements destinés à garantir l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ;
Vu les messages électroniques des 17, 19 et 22 mars 2021, par lesquels le groupe Altice a fourni des précisions sur la nature du projet éditorial envisagé et la dénomination des services concernés par cette opération ;
Vu la décision n° 2021-307 du 31 mars 2021 portant abrogation de la décision n° 2020-1008 du 14 octobre 2020 portant agrément de la modification du contrôle de la société Azur TV ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».
2. A l'issue de l'opération envisagée, le groupe Altice détiendrait par l'intermédiaire de sa filiale Groupe News Participations 100 % du capital de la société Azur TV, modifiant ainsi le contrôle de cette société, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public
3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier significativement les équilibres actuels s'agissant du nombre de services présents localement dans les secteurs de la télévision et de la radio.
4. Il résulte de l'instruction que l'opération n'est pas de nature à modifier le format des services Azur TV, Provence Azur et Var Azur.
5. Il apparaît que la demande de modification de la convention des services concernés visant à prévoir deux tranches horaires pour la diffusion des programmes d'information locale inédits (le matin entre 6 h 30 et 9 h 30 et le soir entre 17 heures et 20 heures) au lieu d'une seule (le soir entre 18 h 30 et 20 h 30) actuellement ne peut être regardée comme substantielle. Certains engagements du groupe Altice relatifs à ces services sont, en outre, susceptibles d'en renforcer l'intérêt pour le public. Il en va ainsi de l'engagement de consacrer l'intégralité de leur programmation à la zone de diffusion ou à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout en veillant à ce qu'une part majoritaire de la programmation de chaque service porte sur la zone sur laquelle il est reçu par voie hertzienne terrestre ; de même, le groupe Altice entend renforcer la diversité des thématiques abordées à travers des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, politique, sportive, culturelle et environnementale de la région Provence‐Alpes-Côte d'Azur et plus particulièrement des zones de Nice, Toulon‐Hyères et Marseille. C'est également le cas de l'engagement consistant à proposer un volume quotidien d'information locale inédits, incluant un journal télévisé, d'au moins deux heures de programmes du lundi au vendredi, au lieu d'une heure actuellement, et d'au moins une heure le samedi et le dimanche et ce chaque semaine de l'année. Il en va ainsi, enfin, de l'engagement de limiter le recours à des programmes fournis par des tiers, qui, en tout état de cause, devront porter sur la région de diffusion du service.
6. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif prioritaire de pluralisme et l'intérêt du public.
Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d'agrément
7. Au titre des exercices 2019 et 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas relevé, pour les services Azur TV, Provence Azur et Var Azur, de manquements à leurs obligations conventionnelles relatives à la programmation.
Sur les difficultés économiques menaçant la viabilité des sociétés éditrices d'autorisations délivrées il y a moins de cinq ans
8. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments financiers et comptables portés à la connaissance du Conseil, que la société Azur TV, éditrice des services Provence Azur et Var Azur autorisés depuis moins de cinq ans, connaît des difficultés économiques menaçant sa viabilité.
Sur le respect du dispositif anti-concentration
9. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :